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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Règle 38(3) et (4) - JO 1999, 80
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Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité1
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Article premier
Cas dans lesquels une copie de la demande antérieure est versée au dossier d'une demande de brevet européen
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L'Office européen des brevets verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée3 si cette demande antérieure est:
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a) une demande de brevet européen;
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b) une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets;
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c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais ou
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d) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets.
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Article 2
Demandes euro-PCT
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L'article premier s'applique également aux demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou office élu (règle 104ter(3) CBE).
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Article 3
Entrée en vigueur
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La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est applicable à toutes les demandes de brevet européen déposées en 1998 ainsi qu'aux demandes internationales entrées dans la phase européenne en 1998, si à la date d'entrée en vigueur de la présente décision le délai prévu pour la production du document de priorité n'est pas encore venu à expiration.
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Fait à Munich, le 22 décembre 1998 Ingo KOBER Président
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