Règle 38(3) et (4) JO 1999, 80: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 38(3) et (4) Règle 37(1) JO 1984, 272: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevets européens Règle 38(5) JO 2002, 192: Communication de l'Office européen des brevets concernant l'obligation de produire une traduction de la demande antérieure ou une déclaration au titre de la règle 38 (5) CBE, lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB
Règle 38(3) et (4) JO 1999, 80: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité Règle 38(3) et (4) JO 1979, 290: Application de la règle 38, paragraphes 3 et 4 de la CBE aux demandes divisionnaires européennes déposées en application de l'article 76 de la CBE et aux nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) de la CBE Règle 38(3) et (4) JO 2004, 562: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis
 

Règle 38(3) et (4) - JO 1999, 80

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité1


 

- JO 1999, 80 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les règles 38(3) CBE et règle 104ter(3) CBE,

 

décide2:


 

Article premier
Cas dans lesquels une copie de la demande antérieure est versée au dossier d'une demande de brevet européen


 

L'Office européen des brevets verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée3 si cette demande antérieure est:


 

a) une demande de brevet européen;


 

b) une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets;


 

c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais ou


 

d) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets.


 

Article 2
Demandes euro-PCT


 

L'article premier s'applique également aux demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou office élu (règle 104ter(3) CBE).


 

Article 3
Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est applicable à toutes les demandes de brevet européen déposées en 1998 ainsi qu'aux demandes internationales entrées dans la phase européenne en 1998, si à la date d'entrée en vigueur de la présente décision le délai prévu pour la production du document de priorité n'est pas encore venu à expiration.


 

Fait à Munich, le 22 décembre 1998
Ingo KOBER
Président


______________________

 

1

Cette décision remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 11.04.1995 (JO OEB 1995, 408).

 

2

voir aussi Renseignement Juridique no. 19/99, JO OEB 1999, 296 a la fin de cettte libre.

 

3

Les demandeurs sont ainsi libérés de l'obligation prévue à l'article 88(1) CBE de déposer une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée.