Règle 38(3) et (4) JO 1979, 290: Application de la règle 38, paragraphes 3 et 4 de la CBE aux demandes divisionnaires européennes déposées en application de l'article 76 de la CBE et aux nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) de la CBE


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 38(3) et (4) Règle 37(1) JO 1984, 272: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevets européens Règle 38(5) JO 2002, 192: Communication de l'Office européen des brevets concernant l'obligation de produire une traduction de la demande antérieure ou une déclaration au titre de la règle 38 (5) CBE, lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB
Règle 38(3) et (4) JO 1979, 290: Application de la règle 38, paragraphes 3 et 4 de la CBE aux demandes divisionnaires européennes déposées en application de l'article 76 de la CBE et aux nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) de la CBE Règle 36(5) JO 1998, 143: Lancement du test pilote du logiciel PCT-EASY destiné au dépôt des demandes internationales Règle 38(3) et (4) JO 1999, 80: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité
 

Règle 38(3) et (4) - JO 1979, 290

 

Application de la règle 38, paragraphes 3 et 4 de la CBE aux demandes divisionnaires européennes déposées en application de l'article 76 de la CBE et aux nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) de la CBE


 

- JO 1979, 290 -


 

Il n'y a pas lieu de produire la copie de la demande antérieure visée à la règle 38, paragraphe 3 de la CBE ni la traduction de la demande antérieure visée à la règle 38, paragraphe 4 de la CBE, dans le cas d'une demande divisionnaire européenne déposée en application de l'article 76 de la CBE ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) de la CBE.


 

L'OEB effectue une copie du ou des documents en cause produits à l'appui de la demande initiale et l'introduit dans le dossier de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande déposée en application de l'article 61 paragraphe 1, lettre b) de la CBE.