Renseignement juridique No. 19/99 rev. JO 1999, 296: RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Nº 19/99


 

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Règles d'application    
Partie VI Partie V  
Renseignement juridique No. 19/99 rev. JO 1999, 296: RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Nº 19/99 Renseignement juridique No. 17/90 rev. JO 1990, 260: RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 17/90  
 

Renseignement juridique No. 19/99 rev. - JO 1999, 296

 

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Nº 19/99


 

- JO 1999, 296 -


 

Article 88(1) CBE, règle 38(4) CBE1


 

Production d'une traduction de la demande antérieure ou présentation d'une déclaration conformément à la règle 38(4) CBE


 

Lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure, dont la langue n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets2, le demandeur est tenu de produire soit une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles, soit une déclaration3 selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure ("demande dont la priorité est revendiquée")4. Cette "déclaration" n'est admise que si le texte de la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. L'une ou l'autre doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.


 

I. Traduction intégrale


 

1. L'expression "une traduction intégrale de la demande antérieure", figurant à la règle 38(4) CBE, doit être comprise comme signifiant que le texte de la description, des revendications et, s'il y a lieu, des dessins à la date de dépôt était une traduction intégrale par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée. Dans le cas d'une demande internationale de brevet, pour laquelle l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, c'est le texte de la demande telle que déposée5 qui fait foi (cf. article 150(3) CBE).


 

2. Le texte de la demande de brevet européen n'est considéré comme une "traduction" au sens de la règle 38(4) CBE que si rien n'est ajouté ou omis par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée; par exemple, il ne doit comporter aucune revendication additionnelle, ni aucun nouvel exemple ou mode particulier de réalisation de l'invention. Une déclaration peut encore être valablement produite si les diverses parties de la demande dont la priorité est revendiquée sont en soi identiques mais agencées différemment dans la demande de brevet européen (par exemple si les revendications figurent à la fin alors qu'elles se trouvent au début dans la demande dont la priorité est revendiquée), ou si différents types de références sont utilisés (par exemple des chiffres arabes plutôt que des chiffres romains). Toutefois, une déclaration ne peut être admise si des modifications ont été apportées à l'intérieur de la demande (par exemple si des revendications ont été indiquées dans un ordre différent, si des signes de référence ont été ajoutés6), ou si des parties de la demande (par exemple liste d'éléments, intitulé des parties et légendes des dessins) ne sont pas identiques à celles figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée.


 

3. Lorsqu'une demande de brevet européen revendique des priorités multiples, il est exceptionnel que cette demande soit7 une traduction du texte intégral de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée8 (voir Corrigendum dans JO OEB 1999, 571). Dans ce cas, il est possible de produire une déclaration concernant la demande identique. Pour la ou les autres demandes dont la priorité est revendiquée, une traduction intégrale est requise.


 

4. Lorsqu'une déclaration est produite et que la demande de brevet européen n'est pas une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée, ceci constitue une irrégularité pouvant entraîner la perte des droits de priorité.


 

II. Forme et contenu


 

La déclaration peut aussi être faite au nom du demandeur par son mandataire agréé. Bien qu'aucune formulation spécifique ne soit prescrite, la déclaration doit indiquer clairement et sans ambiguïté que la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée. Il n'est pas nécessaire de faire certifier la déclaration.


 

III. Délai imparti pour la production de la traduction ou de la déclaration


 

1. La traduction requise de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration doivent être produites dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.


 

2. La déclaration peut être faite lors du dépôt de la demande, en cochant la case appropriée qui sera incluse dans le formulaire de requête en délivrance9 à partir de juillet 1999.


 

3. Le demandeur est toujours invité à produire la traduction requise ou la déclaration si la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (Directives C-V, 3.2). Sinon, il y est invité dans la notification suivant la règle 51(6) CBE.


 

4. Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas normalement produite dans les délais, le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité conformément à la règle 41 CBE. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 91(3) CBE, car les conditions de l'article 88(1) CBE n'ont pas été remplies. Etant donné que l'inobservation de ces dispositions n'aboutit qu'à la perte du droit de priorité, il n'est pas possible de requérir la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121(1) CBE). Le seul remède juridique est la restitutio in integrum suivant l'article 122 CBE.


 

IV. Demandes divisionnaires


 

Concernant les demandes divisionnaires, les documents de priorité et les traductions (ou les déclarations) requises ne doivent être produits que pour les priorités revendiquées dans la demande initiale auxquelles l'objet de la demande divisionnaire se réfère (Directives A-IV, 1.2.3). Si la demande divisionnaire est une traduction intégrale de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée dans la demande initiale, il suffit de produire le document de priorité et une déclaration10.


 

Il n'est pas nécessaire de produire séparément la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration pour la demande divisionnaire si ledit document figurait dans le dossier de la demande initiale, au plus tard lorsque la demande divisionnaire a été déposée. Si la demande divisionnaire est déposée avant que le document en question ne soit joint à la demande initiale, le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents concernés lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale (Directives A-IV, 1.2.3).


 

 


______________________

 

1

Les règles 38(4) CBE et règle 51(6) CBE doivent être considérées comme des références aux règles 38(5) CBE et règle 51(4) CBE.

 

2

Allemand, anglais, français.

 

3

Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, C-V, 3.2.

 

4

La traduction ou la déclaration est aussi requise lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB (décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité, JO OEB 1999, 80).

 

5

Et non le texte (éventuellement modifié) tel qu'il existe lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets.

 

6

L'introduction de signes de référence dans les revendications (règle 29(7) CBE) est toutefois autorisée, si ces signes ont déjà été utilisés dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée.

 

7

voir Corrigendum dans JO OEB 1999, 571.

 

8

Si, par exemple, la première demande dont la priorité est revendiquée concerne l'objet (A) alors que la seconde demande porte sur l'objet (A+B), le texte de la demande de brevet européen ultérieure pourrait être identique à la seconde demande dont la priorité est revendiquée.

 

9

Rubrique 25a du EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

 

10

Par exemple, la demande initiale revendique la priorité des demandes A et B. La demande divisionnaire est identique à la demande B.