Règle 37(1) JO 1984, 272: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevets européens


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
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Règle 37(1) JO 1984, 272: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevets européens Règle 36(5) Règle 38(3) et (4)
 

Règle 37(1) - JO 1984, 272

 

Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes
de brevets européens


 

- JO 1980, 102
et JO 1984, 272 -


 

Rappel: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens1


 

1. Taxes annuelles qui doivent être payées à L'OEB


 

Pour la demande de brevet européen, des taxes annuelles (conformément à l'article 2, point 4 RRT du règlement relatif aux taxes) doivent être payées à l'OEB pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pout chacune des années suivantes (article 86, paragraphe 1 de la CBE). Aucune taxe annuelle n'est plus exigible par l'OEB (taxes annuelles "européennes") après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (article 86, paragraphe 4 de la CBE). Si ladite mention est déjà publiée au cours de la deuxième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, le paiement de taxes annuelles n'est pas exigible par l'Office européen des brevets.


 

2. Taxes annuelles qui doivent être payées aux offices nationaux


 

Les taxes annuelles "nationales" dues au titre du brevet européen peuvent être perçues par les offices nationaux pour les années suivant celle au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (article 141 de la CBE). Si ladite mention est publiée, par exemple, au cours de la deuxième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, les taxes annuelles pour la troisième année et pour chacune des années suivantes peuvent être perçues par les offices nationaux. Si elle est publiée au cours de la troisième année, les taxes annuelles seront payées aux offices nationaux pour la quatrième année et pour chacune des années suivantes.


 

3. Exemples


 

Les exemples A à E ci-après sont des exemples de cas. Ils se rapportent à une demande de brevet européen dont la date de dépôt est le 2 juin 1978. Les "années/brevet" (article 86, paragraphe 1 CBE et article 141, paragraphe 1 de la CBE) commencent et s'achèvent aux dates suivantes:


Année/brevet :

Début :

Fin :

1ère année/brevet

2.6.1978

2.6.1979

2ème année/brevet

3.6.1979

2.6.1980

3ème année/brevet

3.6.1980

2.6.1981

4ème année/brevet

3.6.1981

2.6.1982

20ème année/brevet


3.6.1997


2.6.1998


 

Les délais indiqués dans les colonnes 3 à 5 varient en fonction de la date de publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets telle qu'indiquée dans la colonne 2 (article 97, paragraphe 4 de la CBE).


1

2

3

4

5

 

 

"Taxes annuelles

"européennes"

"Taxes annuelles "nationales"

Exemples

Publication de

Echéance des

A acquitter avec

(Années/brevet

(Date de

la mention de

taxes

une surtaxe de

pour lesquelles

dépot

délivrance au

annuelles

10% (article 86,

les taxes

2.6.1978)

Bulletin euro-

"européennes"

para 2 de la CBE

"nationales"

 

péen des brevets

(règle 37,

et article 2,

doivent être

 

(article 97,

paragraphe 1)

point 5 du règle-

payées)

 

paragraphe 4)

 

ment relatif aux

 

 

 

 

taxes) jusqu'au

 

A

13.2.1980

-

-

à partir de la 3ème année/brevet (3.6.80 - 2.6.81)

B

2.6.1980

-

-

à partir de la 3ème année/brevet (3.6.80 - 2.6.81)

C

18.6.1980

30.6.1980

30.12.1980

à partir de la

 

 

(taxe annuelle pour

 

4ème année/brevet

 

 

la 3ème année

 

(3.6.81 - 2.6.82)

D

2.7.1980

30.6.1980

30.12.1980

à partir de la

 

 

(taxe annuelle pour

 

4ème année/brevet

 

 

la 3ème année)

 

(3.6.81 - 2.6.82)

E

3.6.1981

30.6.1981

30.12.1981

à partir de la

 

 

(taxe annuelle pour

 

5ème année/brevet

 

 

la 4ème année)

 

(3.6.82 -2.6.83)

 

 

______________________

 

1

JO OEB 4/1980, p. 102.