Article 151 JO 1992, 383: PCT Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 bis. 2 PCT


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 151 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT Article 153
Article 151 JO 1992, 383: PCT Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 bis. 2 PCT Article 151 JO 1978, 271: PCT Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche pour les demandes internationales Article 151 JO 1998, 282: PCT Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 1998, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2 PCT
 

Article 151 - JO 1992, 383

 

PCT
Décision du Président
de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992,
relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 bis. 2 PCT


 

- JO 1992, 383 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 16 bis. 2 PCT telle que modifiée avec effet au 1er juillet 1992, décide:


 

Article premier
Taxe pour paiement tardif


 

Le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation, effectué en réponse à une invitation faite par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur, en vertu de la règle 16 bis.1.a) ou règle 16 bis.1.b) PCT, est majoré d'une taxe pour paiement tardif conformément à la règle 16 bis. 2 PCT.


 

Article 2
Montant de la taxe pour paiement tardif


 

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50 % du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation, sans être toutefois supérieur au montant de la taxe de base en vigueur figurant dans le barème de taxes du PCT, ni inférieur à celui de la taxe de transmission en vigueur, fixée à l'article 2, point 18 du règlement relatif aux taxes de l'OEB.


 

Article 3
Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Fait à Munich, le 15 juin 1992.
PAUL BRAENDLI
Président