Article 151 JO 1978, 271: PCT Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche pour les demandes internationales


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 151 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT Article 153
Article 151 JO 1978, 271: PCT Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche pour les demandes internationales Article 150 JO 2002, 260: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques Article 151 JO 1992, 383: PCT Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 bis. 2 PCT
 

Article 151 - JO 1978, 271

 

PCT
Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche
pour les demandes internationales


 

- JO 1978, 271 -


 

Si l'Office européen des brevets agit en tant qu'office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), la taxe de base et la taxe de recherche se rapportant à la demande internationale, qui sont exigibles à la date où elle est reçue, peuvent n'être réglées que dans un délai d'un mois après la réception de la demande, sans que le déposant perde le bénéfice de la date de dépôt internationale.


 

L'Office européen des brevets n'attirera pas l'attention sur ce délai de paiement si les taxes ne sont pas réglées, lors de la réception de la demande.


 

On se reportera aux règles 15.4a et 16.1 b du PCT.


 

Le présent avis ne porte pas atteinte aux dispositions relatives au paiement


 

a)

de la taxe de transmission, qui doit être versée au moment du dépôt (article 152, paragraphe. 3, de la Convention sur le brevet européen) et


 

b)

des taxes de désignation, qui doivent être versées avant l'expiration d'une année à compter de la date de priorité (règle 15.4 b du PCT en liaison avec son article 2, paragraphe xi).