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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Article 151 - JO 1978, 271
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PCT
Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche
pour les demandes internationales
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Si l'Office européen des brevets agit en tant qu'office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), la taxe de base et la taxe de recherche se rapportant à la demande internationale, qui sont exigibles à la date où elle est reçue, peuvent n'être réglées que dans un délai d'un mois après la réception de la demande, sans que le déposant perde le bénéfice de la date de dépôt internationale.
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L'Office européen des brevets n'attirera pas l'attention sur ce délai de paiement si les taxes ne sont pas réglées, lors de la réception de la demande.
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Le présent avis ne porte pas atteinte aux dispositions relatives au paiement
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b)
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des taxes de désignation, qui doivent être versées avant l'expiration d'une année à compter de la date de priorité (règle 15.4 b du PCT en liaison avec son article 2, paragraphe xi).
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