Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT Article 150 Article 151
 

Article 150(2) - JO 1993, 540

 

PCT
Communiqué du Président de l'Office européen des brevets,
en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance
avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT


 

- JO 1993, 540 -


 

Conformément à la règle 1(1) CBE, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) dans sa correspondance avec celui-ci. La règle 1(2) CBE dispose toutefois que les modifications du brevet européen ou de la demande de brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.


 

Cela s'applique également à la correspondance avec l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du PCT (art. 150(2) CBE ensemble avec la règle 92.2 b) PCT) et l'instruction administrative 104a du PCT).