Article 150 JO 2002, 260: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 2002, 260: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques Article 150 JO 1999, 300: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches Article 151 JO 1978, 271: PCT Exigibilité de la taxe de base et de la taxe de recherche pour les demandes internationales
 

Article 150 - JO 2002, 260

 

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques1


 

- JO 2002, 260 -


 

PCT


 

Il a été constaté ces derniers mois qu'un nombre sans cesse croissant de demandes internationales pour lesquelles l'OEB fait office d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international avaient trait essentiellement à des méthodes dans le domaine des activités économiques2 et à des caractéristiques banales relatives à la mise en œuvre technique de ces méthodes.


 

Voulant ne laisser subsister aucun doute dans l'esprit des déposants, l'OEB leur rappelle que conformément à la règle 39.1 iii) PCT, il n'effectuera pas de recherche internationale pour une demande dans la mesure où l'objet de celle-ci est uniquement une méthode en vue de faire des affaires, sans aucun caractère technique apparent.


 

En outre, les revendications qui indiquent simplement des caractéristiques banales relatives à la mise en œuvre technique de ces méthodes ne feront pas l'objet d'une recherche, si l'examinateur de recherche n'a pas pu définir de problème technique dont la solution pourrait éventuellement impliquer une activité inventive. En d'autres termes, il n'est pas possible, dans de tels cas, d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique (article 17(2)a) PCT).


 

En pareil cas, l'Office déclarera et notifiera au déposant qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi; le cas échéant, il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à l'article 17(2) PCT.


 

Une telle notification pourra fort bien avoir des conséquences pour la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'IPEA, puisqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi (règle 66.1 e) PCT). En outre, l'OEB n'a pas l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande dont l'objet est une méthode en vue de faire des affaires (règle 67.1 iii) PCT).


 

CBE


 

L'OEB voudrait également rappeler aux déposants que les méthodes dans le domaine des activités économiques sont en tant que telles exclues de la brevetabilité conformément à l'article 52(2)c) et l'article 52(3) CBE. Les revendications qui figurent dans les demandes de brevet européen et ont trait à ces méthodes ou indiquent simplement des caractéristiques banales relatives à la mise en œuvre technique de ces méthodes ne feront pas l'objet d'une recherche, si l'examinateur de recherche n'a pas pu définir de problème technique dont la solution pourrait éventuellement impliquer une activité inventive. En d'autres termes, il n'est pas possible, dans de tels cas, d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique. En pareil cas, il ne sera pas établi de rapport de recherche européenne, ni de rapport de recherche complémentaire, ou, le cas échéant, il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à la règle 45 CBE.


______________________

 

1

Révision du texte publié au JO OEB 2001, 482.

 

2

Voir également le communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT (JO OEB 2002, 52).