Article 150 JO 2002, 52: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 2002, 52: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT Article 150 JO 2006, 111: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er janvier 2006, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière du nouvel accord de travail avec la France à compter du 1er janvier 2006 Article 150 JO 2005, 149: PCT Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1er décembre 2004, concernant la prolongation de la limitation de compétence de l'OEB agissant en qualité d'administration au titre du PCT
 

Article 150 - JO 2002, 52

 

PCT
Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT


 

- JO 2002, 52 -


 

Critères de limitation


 

1. Conformément à l'article 3, paragraphe (4)a)ii) de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au titre du PCT, tel que modifié avec effet au 1er novembre 2001 (JO OEB, 2001, 601), l'Office européen des brevets (OEB) n'effectuera pas


 

a) la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) ou du Bureau international (BI) en qualité d'office récepteur à partir du 1er mars 2002 par une personne de nationalité américaine ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique, lorsque la demande de brevet contient une ou plusieurs revendications se rapportant à la biotechnologie ou à des méthodes commerciales, telles que définies par les unités de la Classification internationale des brevets énumérées aux points 3 et 4 ci-dessous.


 

b) l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'USPTO ou du BI en qualité d'office récepteur par une personne de nationalité américaine ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique, lorsque la demande d'examen est présentée auprès de l'OEB à partir du 1er mars 2002 et que la demande de brevet contient une ou plusieurs revendications se rapportant à la biotechnologie ou à des méthodes commerciales conformément au point a) ci-dessus, ou au domaine des télécommunications tel que défini dans l'unité de la Classification internationale des brevets indiquée au point 5 ci-dessous.


 

2. Sans préjudice du droit de l'OEB d'émettre toute autre notification visée à l'article 3(4) de l'accord au titre du PCT qu'il juge nécessaire, la durée initiale de ces limitations est de trois ans (article 3(4)c) de l'accord au titre du PCT).


 

Classification internationale des brevets


 

3. Biotechnologie


C12M

Appareillage pour l'enzymologie ou la microbiologie

C12N

Micro-organismes ou enzymes ; compositions les contenant

C12P

Procédés de fermentation ou procédés utilisant des enzymes pour la synthèse d'un composé chimique donné ou d'une composition donnée, ou pour la séparation d'isomères optiques à partir d'un mélange racémique

C12Q

Procédés de mesure, de recherche ou d'analyse faisant intervenir des enzymes ou des micro-organismes ; compositions ou papiers réactifs à cet effet ; procédés pour préparer ces compositions ; procédés de commande sensibles aux conditions du milieu dans les procédés microbiologiques ou enzymologiques

C07K

Peptides

G01N33/50

(y compris sous-divisions)

 

Analyse chimique de matériau biologique, p.ex. de sang, d'urine ; recherche ou analyse par des méthodes faisant intervenir la formation de liaisons biospécifiques par ligands ; recherche ou analyse immunologique

A61K39

Préparations médicinales contenant des antigènes ou des anticorps

A61K48

Préparations médicinales contenant du matériel génétique qui est introduit dans des cellules du corps vivant pour traiter des maladies génétiques ; thérapie génique

A01H


Nouveautés végétales ou procédés pour leur obtention ; reproduction de plantes par des techniques de culture des tissus


 

Pour information : classes US couvrant les objets correspondants


424


Compositions médicamenteuses, à effet biologique et pour les soins du corps


435


Chimie : biologie moléculaire et microbiologie


436


Chimie : essais analytiques et analyses immunologiques


514


Compositions médicamenteuses, à effet biologique et pour les soins du corps


530


Chimie : résines naturelles ou dérivés ; peptides ou protéines ; lignines ou leurs produits de réaction


536


Composés organiques - partie des séries des classes 532 - 570


800


Organismes vivants multicellulaires et leurs parties non modifiées


930


Séquences de peptides ou de protéines



 

4. Inventions relatives à des méthodes commerciales


GO6F17/60


Equipement ou méthodes de traitement de données ou de calcul numérique, spécialement adaptés à des fonctions spécifiques : à des fins administratives, commerciales, de gestion, de surveillance ou de prévision. La compétence de l'OEB n'est pas affectée en ce qui concerne les demandes relevant de ce sous-groupe, mais ne se rapportant pas à des méthodes commerciales.


 

Pour information : classe US couvrant les objets correspondants

705


Traitement de données: gestion des comptes, pratiques commerciales, gestion ou établissement des coûts et des prix


 

5. Télécommunications


H04


Technique de la communication électrique, à l'exception de H04N : transmission d'images, p.ex. télévision


 

Pour information: classes US couvrant les objets correspondants


370

Communications multiplex

375

Communications numériques ou à impulsions

379

Communication téléphonique

380

Cryptographie

381

Dispositifs et systèmes de traitement de signaux audio électriques

455


Télécommunications


 

Remarques complémentaires


 

6. Pour les demandes qui remplissent les conditions énoncées au point 1, l'OEB n'est plus l'administration internationale compétente au sens de l'article 16(3)b)1 et de l'article 32(3)2 PCT.


 

7. Tombent également sous le régime du point 1, les demandes qui, au lieu d'être déposées auprès de l'USPTO, sont déposées auprès du BI par plusieurs déposants, dont:

 

- l'un au moins est ressortissant des Etats-Unis ou a son siège ou domicile aux Etats-Unis;

 

- aucun n'est ressortissant d'un Etat partie à la CBE ou n'a son siège ou domicile dans un de ces Etats.


 

8. La compétence de l'OEB ne peut pas non plus être rétablie par un changement de déposant après le dépôt de la demande auprès de l'USPTO ou du BI.


 

9. Les critères de limitation énoncés au point 1b) s'appliquent à toutes les demandes d'examen préliminaire international reçues par l'OEB à partir du 1er mars 2002 2: ils s'appliquent donc aussi aux demandes de brevet déposées avant le 1er mars 2002 et pour lesquelles l'OEB était encore l'administration compétente chargée de la recherche internationale.


______________________

 

1

L'office récepteur supprime d'office l'indication de toute administration chargée de la recherche internationale qui n'est pas compétente (Directives à l'usage des offices récepteurs, no 115, Gazette du PCT - IV, 29 du 17 septembre 1998).

 

2

La règle 59.3 PCT s'applique aux demandes d'examen préliminaire international présentées auprès d'une administration non compétente.