Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
C. Etablissement et dépôt de la demande de brevet européenC. Etablissement et dépôt de la demande de brevet européen
I. Conditions de formeI. Conditions de forme
  Langue de la demande de brevet européenLangue de la demande de brevet européen     Eléments de la demande de brevet européenEléments de la demande de brevet européen  
 

Facilités linguistiques pour les déposants de certains Etats contractants


44

Les demandeurs qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle et les nationaux d'un tel Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer leurs demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat.

Art. 14(2)
R. 6(1)
Dir. A-VIII, 1.1, 5.2



Toutefois, une traduction dans une langue officielle de l'OEB, qui devient la langue de la procédure, doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la plus ancienne date de priorité revendiquée. Dans le cas où la traduction n'a pas été présentée dans le délai prescrit, la demande de brevet européen est réputée retirée.


Cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB.


45

Au cours de toute la procédure ultérieure au dépôt, les demandeurs visés au point 44 peuvent introduire toute pièce devant être produite dans un délai déterminé, dans une langue de l'Etat contractant en question ; ils sont toutefois tenus d'en produire une traduction dans la langue de la procédure, dans un délai d'un mois. Si une traduction n'est pas présentée dans ce délai, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

Art. 14(4), (5)
R. 6(2)
Dir. A-VIII, 3.2



46

Les demandeurs qui usent des facultés visées respectivement aux points 44 et 45 bénéficient selon le cas d'une réduction de 20% des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition et de recours.

R. 6(3)
Art. 12(1) RRT
Dir. A-XI, 9.2