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III.
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Publication de la demande de brevet européen
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147
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Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur.
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Art. 93
Dir. A-VI
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Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que l'abrégé, et en annexe, le rapport de recherche européenne, pour autant que ce document soit disponible à temps. Si ce n'est pas le cas, il fait l'objet d'une publication séparée.
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Dir. A-VI, 1.3 ; 1.5
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Si le demandeur a modifié les revendications entre la réception du rapport de recherche européenne et la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication (cf. point 171), les revendications modifiées figurent dans la publication à côté des revendications initiales. Lesdits préparatifs sont réputés achevés sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.
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R. 49(3)
JO 1993, 55
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148
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La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.
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R. 48(2)
Dir. A-VI, 1.2
JO 1993, 56
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149
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L'OEB notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne et attire son attention sur le fait que le délai fixé pour formuler la requête en examen court à compter de cette date (cf. point 152). L'OEB notifie également au demandeur que les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification.
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R. 50
Dir. A-VI, 2.1
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150
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En ce qui concerne la protection provisoire conférée par la demande de brevet européen, voir le point 5, troisième alinéa.
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Art. 67
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Chaque Etat qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de l'Etat en question, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue,
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Art. 67(3)
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a)
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a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
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b)
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a été remise à la personne exploitant l'invention dans cet Etat.
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Tous les Etats contractants exigent une traduction des revendications comme condition de la protection provisoire. Ceci vaut également pour les Etats autorisant l'extension (cf. point 26).
Pour plus de détails, il est recommandé de consulter la brochure "Droit national relatif à la CBE" (cf. point 4).
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A compter de cette date également les données bibliographiques ainsi que celles relatives au déroulement de la procédure de la demande sont accessibles au public par l'intermédiaire du Registre européen des brevets (cf. Annexe VIII).
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Art. 127
R. 92
Dir. A-XII
JO 2001, 249
JO 2003, 23, 69
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Des indications supplémentaires concernant d'une part la forme sous laquelle les demandes de brevet et les brevets européens sont publiés et, d'autre part, les publications périodiques de l'OEB figurent à l'Annexe VIII.
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Art. 129
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