Demandes dans le domaine de la biotechnologie
a)
Séquences de nucléotides ou d'acides aminés
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75bis
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Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (respectivement une séquence linéaire d'au moins quatre acides aminés et une séquence linéaire d'au moins dix nucléotides) sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences correspondant à la définition contenue dans la norme ST. 25 de l'OMPI. En plus des pièces écrites de la demande, il faut également produire la liste de séquences sur un support électronique de données autorisé, à savoir sous une forme déchiffrable par ordinateur conformément à la norme ST. 25 de l'OMPI. Si la demande est déposée en ligne, la liste de séquences doit être jointe comme annexe à la demande déposée en ligne. L'OEB met gratuitement à la disposition des demandeurs un programme baptisé "Patentln", qui facilite une présentation normalisée des séquences.
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R. 27bis
Dir. A-IV, 5
Supplément n 2 au JO 11/1998, 1, 5, 59
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En outre, il convient d'indiquer que la demande contient une liste de séquences en cochant la rubrique 31 du formulaire de requête en délivrance (cf. Appendice).
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75ter
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La présentation normalisée de telles séquences de nucléotides et d'acides aminés est obligatoire. Si les conditions ne sont pas remplies, la demande de brevet européen est rejetée.
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Art. 91(1)b)
Art. 91(3)
R. 40
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b)
Description complétée par le dépôt de matière biologique
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76
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Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, le demandeur doit déposer un échantillon de la matière biologique auprès d'une autorité de dépôt qui est habilitée par l'OEB, au plus tard à la date de dépôt de la demande.
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Art. 53 b), 83
R. 28, 28bis
Dir. A-IV, 4
Dir. C-II, 6
JO 1986, 269, modifié par
JO 1991, 461
JO 1996, 390, 596
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Sont habilitées les autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets ainsi que quelques autres institutions désignées par le Président de l'OEB. Le Journal officiel de l'OEB publie une fois par an, dans le numéro d'avril, la liste complète des autorités habilitées et, au fur et à mesure, les modifications qui interviennent entre-temps. Il publie également toutes informations utiles les concernant.
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R. 28(9)
JO 2004, 217, 224
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77
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En outre, la demande telle que déposée doit contenir les informations pertinentes dont dispose le demandeur concernant les caractéristiques de la matière biologique.
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R. 28(1)b)
Dir. C-II, 6.3
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Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, il y a lieu de mentionner le nom et l'adresse du déposant dans la demande et de fournir à l'OEB un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la présente règle.
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R. 28(1)d)
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78
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Enfin, le demandeur est tenu d'indiquer, dans un délai qui, en général, est de seize mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, l'autorité de dépôt qu'il a choisie ainsi que le numéro d'ordre de la matière biologique déposée.
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R. 28(1)c), (2)
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79
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Il est recommandé aux demandeurs de veiller à remplir les rubriques 26 à 30 du formulaire de requête (cf. Appendice) intitulées "matière biologique", qui sont destinées à l'information immédiate de l'OEB sur la question de savoir si les pièces techniques de la demande se réfèrent à la matière biologique déposée en vertu de la règle 28 et lui permettent, le cas échéant, d'attirer l'attention du demandeur sur des irrégularités avant l'expiration du délai prévu à la règle 28(2).
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Dir. A-IV, 4.2
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80
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A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen (cf. point 147), la matière déposée est accessible au public, à condition que le requérant prenne des engagements à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet, de nature à restreindre l'utilisation et la dissémination de la matière.
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R. 28(3), (6)
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Jusqu'à la date où les préparatifs techniques de la publication de la demande sont réputés achevés (cf. point 147), le demandeur peut déclarer à l'OEB que, pendant une période déterminée, l'accessibilité à la matière biologique ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'un expert. Il peut s'agir soit d'un expert nommé d'un commun accord entre le requérant et le demandeur, soit d'un expert choisi par le requérant sur la base d'une liste d'experts agréés par le Président, publiée au JO. Il est fait mention de la solution de l'expert dans la demande de brevet européen publiée.
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R. 28(4), (5), (9)
Dir. A-VI, 1.1, 1.3
JO 1992, 470
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81
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Les demandes de remise d'échantillons de la matière biologique déposée conformément à la règle 28 doivent être établies sur des formulaires pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB. Ces formulaires sont également disponibles sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org). Les formulaires dûment remplis sont à adresser à l'OEB qui les certifie et les transmet à l'autorité de dépôt compétente.
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R. 28(7), (8)
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