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II.
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Nature et but de la CBE
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La CBE a créé une procédure européenne unique de délivrance de brevets fondée sur un droit matériel uniforme, afin de faciliter et de renforcer la protection des inventions dans les Etats contractants, tout en réduisant le coût de son obtention.
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Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale (cf. toutefois point 9).
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Art. 64
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Les demandes de brevet européen publiées assurent une protection provisoire qui ne peut être inférieure à celle que la législation d'un Etat considéré attache à la publication d'une demande nationale, cette protection devant, pour le moins, comprendre le droit à une indemnité raisonnable en cas de contrefaçon.
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Art. 67
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La durée du brevet européen est fixée uniformément à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.
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Art. 63
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L'art. 63(2) CBE permet de prolonger dans certaines conditions la durée de la protection conférée par un brevet ou d'accorder une protection correspondante plus longue. Cette prolongation concerne principalement les brevets de médicament, pour lesquels l'obtention de l'autorisation administrative nécessite beaucoup de temps et réduit d'autant la durée effective d'utilisation du brevet.
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Un brevet européen peut produire ses effets dans des Etats qui ne sont pas parties à la CBE. Il s'agit actuellement de l'Albanie, de la Croatie (depuis le 1er avril 2004), de la Lettonie, de la Lituanie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine (cf. point 26).
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