Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné
5.3 Publication de la traduction de la demande internationale
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné5. L'OEB, office désigné
  5.2 Communication à l'OEB, office désigné5.2 Communication à l'OEB, office désigné     5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne  
 

5.3

Publication de la traduction de la demande internationale

 

La publication de la demande par le Bureau international remplace la publication par l'OEB, à condition que, si la langue de la demande ou la langue dans laquelle la demande est publiée n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur fournisse à l'OEB conformément à l'art. 22(1) PCT et la règle 107(1)a), dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, une traduction de la demande internationale dans une de ces langues officielles que l'Office doit publier.

 

Art. 158(1) - (3)

Règle 107(1)

Règle 108



Si la traduction de la demande n'a pas été fournie, la demande est réputée retirée (art. 24(1) PCT, règle 108(1)). De plus, dans ce cas, la demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.2). Cependant, si l'OEB constate que la demande est réputée retirée du fait que la traduction n'a pas été produite en temps utile, il doit le notifier au demandeur (règle 108(3)). La règle 69(2) est applicable par analogie. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, la traduction est produite et la surtaxe prévue à l'art. 2, point 3quater RRT est acquittée.