Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve
4.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
4. Appréciation des moyens de preuve4. Appréciation des moyens de preuve
       4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin  
 

4.1

Généralités

 

L'instance compétente doit examiner si les conclusions que les parties ont tirées des moyens de preuve et des faits sont correctes et elle doit motiver dans sa décision les conclusions qu'elle tire elle-même librement, compte tenu du résultat global de la procédure.

 

L'état de la technique à prendre en considération aux fins de l'art. 54 est précisé aux points C-IV, 5, 6 et 8, ainsi qu'aux points D-V, 3.1 et 3.2.

 

Les faits et les moyens de preuve présentés tardivement par les parties ne sont pris en considération que dans les limites fixées au point VI, 2.