Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen
3.1.3.3 Usage dans un lieu non public
 

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PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 573. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen
3.1.3 Modalités d'accessibilité3.1.3 Modalités d'accessibilité
  3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret     3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public  
 

3.1.3.3

Usage dans un lieu non public

 

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression "lieu non public" ci-dessus ne désigne pas les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques (cf. exemples au point 3.1.3.1 supra).