Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen
3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret
 

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PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 573. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen
3.1.3 Modalités d'accessibilité3.1.3 Modalités d'accessibilité
  3.1.3.1 Principes généraux3.1.3.1 Principes généraux     3.1.3.3 Usage dans un lieu non public3.1.3.3 Usage dans un lieu non public  
 

3.1.3.2

Accord relatif au respect du secret

 

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu (voir toutefois le cas particulier visé à l'art. 55(1) a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur) ou bien si les circonstances de l'espèce étaient telles que le respect du secret découlait d'une relation fondée sur la bonne foi ou la confiance, par exemple dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires.