Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
 

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CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
  2. Portée de l'examen2. Portée de l'examen     4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention  
 

3.

Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57

 

Les conditions de fond en ce qui concerne la brevetabilité, visées aux art. 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. Par conséquent, les dispositions du chapitre C-IV sont également applicables à la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, l'examen de la brevetabilité s'appuiera toutefois, plus souvent que ce ne sera le cas dans la procédure d'examen, sur un état de la technique rendu accessible au public non par une description écrite, mais par une "description orale", par "un usage" ou par un "autre moyen" (cf. art. 54(2)). Ces modalités différentes d'accès à l'état de la technique sont donc examinées en détails ci-dessous.

 

Art. 100 a)




3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen

3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale

3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière