Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière
 

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PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 573. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57
  3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale       
 

3.3

Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière

 

Pour cet état de la technique, il faut établir les éléments équivalant à ceux requis au point V, 3.2.3, s'ils ne ressortent pas clairement de la divulgation faite par écrit ou d'une autre manière, ou s'ils sont contestés par une partie.

 

Si une information est rendue accessible en vertu d'une description écrite et d'un usage ou d'une description écrite et orale, mais que seuls l'usage ou la description orale sont intervenus avant la date de référence, la description écrite publiée ultérieurement peut, conformément au point C-IV, 5.1, être considérée comme un compte rendu fidèle de la description orale intervenue antérieurement ou de l'usage, dans la mesure où le titulaire du brevet n'y oppose pas d'arguments valables. Dans ce dernier cas, l'opposant doit apporter la preuve contraire quant aux motifs allégués par le titulaire du brevet. Il convient d'examiner avec prudence le type de preuves apportées pour étayer le contenu d'une description orale. ainsi, le rapport d'une conférence que l'intervenant aura lui-même rédigé ne rendra pas nécessairement compte avec précision des informations qui ont été réellement transmises au public. De même, le texte que l'intervenant aura prononcé peut ne pas avoir été lu dans son intégralité ni de manière compréhensible (cf. Décision T 1212/97, non publiée au JO).