Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
9.2.1 Généralités
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 619.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
       9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance  
 

9.2.1

Généralités

 

Dans certaines circonstances, il peut arriver que le droit à l'obtention du brevet soit reconnu à une personne autre que le demandeur dans une décision d'une juridiction nationale passée en force de chose jugée, et ce avant que le brevet ne soit délivré sur la base d'une demande déterminée. Dans ce cas, ce tiers peut soit :

 

i)

poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

 

Art. 61(1)a)



ii)

déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

 

Art. 61(1)b)



iii)

demander le rejet de la demande.

 

Art. 61(1)c)



(cf. également IV, 8.3)

 

Si le tiers choisit la première de ces options, il devient demandeur aux lieu et place de l'ancien demandeur, et la procédure relative à la demande est reprise au point où elle a été interrompue.

 

Toutefois, si le tiers dépose une nouvelle demande en application de l'art. 61(1)b), les dispositions de l'art. 76(1) s'appliquent à cette nouvelle demande. Cela signifie que la nouvelle demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de la date de dépôt et de tout droit de priorité de la demande initiale. L'examinateur doit par conséquent s'assurer que l'objet de la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. La demande initiale est réputée retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande pour les Etats désignés en cause.

 

Art. 61(1), (2)

Règle 15(1)