Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
15. Phase finale de l'examen
15.2 Délivrance du brevet
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
15. Phase finale de l'examen15. Phase finale de l'examen
  15.1 Notification émise au titre de la règle 51(4)15.1 Notification émise au titre de la règle 51(4)     15.3 Demande réputée retirée15.3 Demande réputée retirée  
 

15.2

Délivrance du brevet

 

Si le demandeur acquitte les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Une fois que toutes les conditions énoncées au point VI, 15.1 sont remplies, il est décidé de délivrer un brevet européen à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

 

Règle 51(4)

Art. 97(2)



Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 51(4), mais avant la date escomptée de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

 

Règle 51(9)

Art. 86(3)



Dans le rare cas où l'examen a été accéléré au point que la notification prévue à la règle 51(4) est émise avant que les taxes de désignation ne viennent à échéance, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées et que la désignation des Etats pour lesquels il n'est pas acquitté de taxes de désignation est retirée. Le demandeur en est informé.

 

Règle 51(8bis)



La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. En général, cette publication intervient au plus tôt cinq mois au moins après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4).

 

Art. 97(4), (5)



Toutefois, la procédure jusqu'à la délivrance effective du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur requiert la délivrance immédiate du brevet conformément à l'art. 97(6) (cf. le communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459 et E-VIII, 3). Suite à cette requête, le délai de cinq mois n'est plus applicable si le demandeur a :

 

Art. 97(6)



i)

produit la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB ;

 

ii)

acquitté les taxes de délivrance et d'impression ainsi que, le cas échéant, les taxes afférentes aux revendications supplémentaires ;

 

iii)

produit, s'il y a lieu, la traduction du ou des documents de priorité ou la déclaration conformément à la règle 38(5) ; et

 

iv)

acquitté les taxes annuelles ainsi que, le cas échéant, les surtaxes dues.