Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
5. Etat de la technique
5.3 Date de dépôt ou de priorité
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
5. Etat de la technique5. Etat de la technique
  5.2 Exposé suffisant5.2 Exposé suffisant     5.4 Documents rédigés dans une langue non officielle5.4 Documents rédigés dans une langue non officielle  
 

5.3

Date de dépôt ou de priorité

 

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'art. 54(2) et à l'art. 54(3), doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. B-X, 9.2 iv)) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de (de dépôt ou de priorité) antérieure.

 

Art. 89



Bien entendu, si tout ce qui constitue l'état de la technique a été rendu accessible au public avant la date du document de priorité le plus ancien, il n'est pas nécessaire que l'examinateur s'occupe des dates qui ont été attribuées (et il ne devrait pas le faire).