Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité
3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux
3.4.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité3. Exceptions à la brevetabilité
3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux
  3.4.1 Variétés végétales3.4.1 Variétés végétales       
 

3.4.2

Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

 

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Par contre, une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en serait de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également IV, 4.2.1).

 

Règle 23ter(5)