Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
4. Application industrielle
4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic
4.2.1 Limites de l'exclusion prévue à l'art. 52(4)
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
4. Application industrielle4. Application industrielle
4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic
         
 

4.2.1

Limites de l'exclusion prévue à l'art. 52(4)

 

Il convient de noter que l'art. 52(4) n'exclut que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic. Il s'ensuit que d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants (par exemple, le traitement d'un mouton pour favoriser sa croissance, pour améliorer la qualité de sa viande ou accroître le rendement en laine), ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal sont brevetables, à condition que (comme cela sera probablement le cas) ces méthodes soient de nature technique et non de caractère essentiellement biologique (cf. IV, 3.4) et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. Cette dernière condition revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Par exemple, une demande contenant des revendications portant sur une méthode contraceptive destinée à être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle (cf. T 74/93, JO 10/1995, 712). En revanche, une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est considérée comme susceptible d'application industrielle (cf. T 144/83, JO 9/1986, 301). Toutefois, un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (cf. ci-dessous).

 

Art. 52(4)



Pour être exclue de la brevetabilité, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée au corps humain ou animal vivant. Une méthode de traitement ou de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4). Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas réintroduits dans l'organisme. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang est réintroduit dans l'organisme, le serait.

 

En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'art. 52(4) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faut éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67).

 

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'art. 52(2) et (3), qui n'est exclu de la brevetabilité que s'il est revendiqué en tant que tel, il n'est pas possible, en vertu de l'art. 52(4), d'admettre une revendication de méthode qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique constituant une étape d'une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une étape d'une méthode de diagnostic applicable au corps humain ou animal. Dans ce cas, le fait que la revendication comprenne des caractéristiques relatives à une opération technique exercée sur un objet technique ou consiste en de telles caractéristiques, n'est juridiquement pas pertinent pour l'application de l'art. 52(4) (cf. T 820/92, JO 3/1995, 113 et T 82/93, JO 5/1996, 274).

 

Examinons les trois exclusions concernées :

 

La chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi, par exemple, une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques.

 

La thérapie suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique et comprend les traitements prophylactiques comme, par exemple, l'immunisation contre une certaine maladie (cf. T 19/86, JO 1-2/1989, 24) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86, JO 8/1992, 414). Une méthode à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant, n'est pas exclue de la brevetabilité s'il n'existe aucun rapport fonctionnel entre les opérations liées à l'emploi de l'appareil et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par celui-ci (cf. T 245/87, JO 5/1989, 171).

 

De même, les méthodes de diagnostic n'englobent pas toutes les méthodes liées au diagnostic. Les méthodes qui visent à recueillir des informations (données, quantités physiques) sur le corps humain ou animal vivant ne sont pas exclues de la brevetabilité par l'art. 52(4), si l'information obtenue fournit simplement des résultats intermédiaires qui, à eux seuls, ne permettent pas de prendre une décision quant au traitement nécessaire. En règle générale, ces méthodes comprennent les examens radiographiques, la RMN (résonance magnétique nucléaire) ou les mesures de la tension artérielle (cf. T 385/86, JO 8/1988, 308).