Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité
3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux
3.4.1 Variétés végétales
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
3. Exceptions à la brevetabilité3. Exceptions à la brevetabilité
3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux
       3.4.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux3.4.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux  
 

3.4.1

Variétés végétales

 

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 23ter(4). Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. IV, 2a.2).

 

Règle 23ter(4)

Règle 23quater b)



Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'art. 64(2) ne doivent pas être prises en considération (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111). Par conséquent, une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (ou de plusieurs variétés végétales) n'est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale.