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Si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international concernant la demande et que le demandeur souhaite que cette dernière soit traitée sur la base de revendications qui ne sont pas couvertes par ce rapport parce qu'elles avaient été laissées de côté pendant la phase internationale en raison d'une objection d'absence d'unité, le demandeur sera invité à payer de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 112 (cf. 7.11.1 ii) ci-dessus et B-XII, 8 i)) pour les inventions qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et à payer la différence entre le montant intégral de la taxe d'examen et la taxe d'examen réduite visée à la règle 107(2) s'il désire que la demande soit examinée sur la base d'une invention qui n'a pas fait l'objet de l'IPER. Dans ce cas, le demandeur, après avoir reçu le nouveau rapport de recherche, doit également indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée.
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Règle 107(2)
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