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9.3.2
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Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international
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Une réduction de 50 % de la taxe d'examen est accordée au demandeur lorsque l'OEB, agissant en qualité d'office désigné (office élu), a établi un rapport d'examen préliminaire international pour une demande internationale.
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Règle 107(2)
Art. 12(2) RRT
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Cette réduction ne peut pas être accordée si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a remboursé, au titre de l'art. 10quinquies RRT, la taxe acquittée pour l'examen préliminaire international.
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Si les conditions prévues pour la réduction au titre des dispositions relatives aux langues (cf. XI, 9.2.3) sont également remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %, et ensuite à nouveau de 20 %, la réduction totale s'élevant ainsi à 70 % du montant total de la taxe.
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