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La taxe de recherche afférente à un rapport complémentaire de recherche européenne est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des Etats-Unis, du Japon, de Chine, d'Australie, de Russie ou de Corée était l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 9/1979, 368 ; JO 1/1981, 5 ; JO 1-2/1994, 6 ; JO 7/2000, 321).
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Art. 157(3)b)
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