Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB
3.3.3 Débit d'un compte courant
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB
  3.3.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant3.3.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant     3.3.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant3.3.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant  
 

3.3.3

Débit d'un compte courant

 

L'ordre de débit doit porter les données permettant d'identifier l'objet du paiement, ainsi que le numéro du compte à débiter. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire (cf. Décision T 152/82, JO 7/1984, 301). Le débit d'un compte courant a lieu sur la base d'un ordre de débit donné par écrit et signé par le titulaire du compte. Les ordres de débit peuvent également être donnés en ligne en utilisant My.epoline®, sur disquette ou par télécopie. Il n'est pas exigé de confirmation écrite en pareils cas. L'obligation de signature ne s'applique pas pour un ordre donné en ligne.

 

Point 6.3 RCC

Point 6.2 RCC