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La section de dépôt notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et attire son attention sur les dispositions relatives à la requête en examen, énoncées à l'art. 94(2) et (3). Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de cette mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen (cf. VI, 2.2), à moins que l'erreur ne soit évidente. Cette notification informe également le demandeur que les taxes de désignation doivent être acquittées dans les six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche (cf. III, 12.2 et III, 12.3)
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Règle 50(1)
Règle 50(2)
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