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1.3
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Contenu de la publication
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La publication doit comporter la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins tels que ces documents ont été déposés ; elle doit spécifier également, si possible, la(les) personne(s) désignée(s) comme inventeur(s). Elle indique aussi les Etats contractants désignés. Lorsqu'une demande européenne est publiée, il est possible que les Etats pour lesquels une protection est effectivement recherchée ne soient pas encore connus car le délai de paiement des taxes de désignation prévu à l'art. 79(2) court encore. La publication indique donc toujours comme Etats désignés tous ceux qui sont parties à la CBE à la date de dépôt de la demande. Les Etats qui sont définitivement désignés ( suite au paiement effectif des taxes de désignation - sont publiés ultérieurement dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets (cf. Communications de l'OEB, JO 10/1997, 479).
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Art. 93(2)
Règle 49(2)
Règle 18
Règle 28(4)
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La publication contient également toute revendication nouvelle ou modifiée introduite par le demandeur en application de la règle 86(2) et, en annexes, le rapport de recherche européenne et l'abrégé arrêté par la division de la recherche, si ces pièces sont disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Dans le cas contraire, l'abrégé est publié tel qu'il a été déposé par le demandeur. L'avis au stade de la recherche n'est pas publié avec le rapport de recherche européenne. Il est toutefois ouvert à l'inspection publique (cf. XII, 2.1). S'il est fait droit, conformément aux dispositions de la règle 88, à une requête en rectification d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB, il y a lieu de tenir compte de cette requête lors de la publication. S'il ne peut être statué, avant l'achèvement des préparatifs techniques en vue de la publication, sur une requête en correction d'éléments auxquels les tiers estimaient pouvoir se fier et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique (par ex. lorsqu'il s'agit de l'indication de droits de priorité), il convient d'en faire mention sur la première page du texte publié (cf. la jurisprudence dans V, 3), comme il se doit pour toute requête en correction d'erreurs contenues dans la description, les revendications ou les dessins (voir A-V, 3). Lorsque le demandeur a adressé à l'OEB une déclaration conformément aux dispositions de la règle 28(4) ("solution de l'expert"), il y a également lieu d'en faire mention lors de la publication de la demande (cf. à ce sujet le communiqué du Président de l'OEB, JO 9/1981, 358). Elle peut contenir des indications supplémentaires laissées à l'appréciation du Président de l'OEB. Le texte publié de la demande ne doit comporter aucune désignation d'Etat, si cette désignation est réputée retirée ou a été retirée par le demandeur avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication.
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Règle 49(3)
Règle 47(1)
Règle 88
Règle 49(1)
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Les originaux des documents déposés sont utilisés aux fins de la publication dans la mesure où ils remplissent les conditions de forme visées au point IX, 2 ; dans le cas contraire, on utilise les documents modifiés ou les documents de remplacement qui remplissent les conditions précitées. Les éléments prohibés sont supprimés dans les documents, et l'on doit indiquer la place, le nombre de mots et de dessins qui ont été omis (voir points III, 8.1 et III, 8.2). Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux (règle 95bis(3)).
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Les listes de séquences déposées à la date de dépôt de la demande sont publiées comme éléments de la description, tandis que les listes de séquences déposées après cette date sont publiées en annexe aux pièces de la demande ou au fascicule du brevet européen (art. 6 de la décision du Président de l'OEB, supplément n 2 au JO 11/1998).
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