Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.2 Suspension de la procédure de délivrance
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
  2.1 Généralités2.1 Généralités     2.3 Reprise de la procédure de délivrance2.3 Reprise de la procédure de délivrance  
 

2.2

Suspension de la procédure de délivrance

 

Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, preuve qui peut prendre la forme d'une attestation délivrée par un tribunal, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB ; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen. La suspension doit être ordonnée dans une décision. Il s'agit dans ce cas d'une décision intermédiaire qui, conformément à l'art. 106(3), ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. Ces questions sont traitées par la division juridique (cf. Décision JO 9/1990, 404).

 

Règle 13(1)



Le protocole sur la reconnaissance fait partie intégrante de la Convention sur le brevet européen, en vertu de l'art. 164(1). Il régit la compétence des tribunaux et la reconnaissance de décisions pour les Etats parties à la CBE.