Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
  2.4 Suspension des délais2.4 Suspension des délais     2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande  
 

2.5

Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

 

A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet (cf. IV, 2.2), et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance (cf. IV, 2.3), ni la demande de brevet européen, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

 

Règle 14