Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.1 Généralités
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
       2.2 Suspension de la procédure de délivrance2.2 Suspension de la procédure de délivrance  
 

2.1

Généralités

 

Le droit à l'obtention du brevet européen peut être reconnu par décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente (ci-après dénommée "tribunal") à une personne visée à l'art. 61(1), autre que le demandeur. A condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance annexé à la Convention sur le brevet européen :

 

Art. 61(1)



i)

poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la emande, en prenant cette demande à son compte (cf. IV, 2.6 et IV, 2.9) ;

 

Art. 61(1)a)



ii)

déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (cf. IV, 2.7 et IV, 2.9) ; ou

 

Art. 61(1)b)



iii)

demander le rejet de la demande (cf. IV, 2.8 et IV, 2.9).

 

Art. 61(1)c)



Lorsque la demande n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée ou rejetée ou est réputée retirée, le tiers peut encore déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'art. 61(1)b) (cf. Décision G 3/92, JO 9/1994, 607).