Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉ
3. Revendication de priorité
3.4 Traduction de la demande antérieure
 

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PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉCHAPITRE V PRIORITÉ
3. Revendication de priorité3. Revendication de priorité
  3.3 Copie de la demande antérieure (document de priorité)3.3 Copie de la demande antérieure (document de priorité)     3.5 Abandon de la revendication de priorité3.5 Abandon de la revendication de priorité  
 

3.4

Traduction de la demande antérieure

 

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai fixé par la règle 51(4). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Si tel n'est pas le cas, ou si le texte de la demande européenne est plus long ou plus court que celui de la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut pas être admise, et il convient de produire une traduction complète. Un simple changement au niveau de l'agencement des différents éléments de la demande (c'est-à-dire des revendications par rapport à la description) n'affecte en rien la validité de cette déclaration (cf. renseignement juridique n 19/99 (JO 5/1999, 296).

 

Art. 88(1)

Règle 38(5)



La non-production de la traduction ou, le cas échéant, de la déclaration constitue une irrégularité à laquelle le demandeur est invité à remédier dans un délai imparti par l'OEB (cf. également A-III, 6.8 et 14.2).

 

Art. 91(2)

Règle 41(1)



Il convient également de produire la traduction ou la déclaration visée à la règle 38(5) dans les cas où l'OEB verse au dossier une copie de la demande antérieure (communication de l'OEB (JO 4/2002, 192)).

 

Dans la notification établie au titre de la règle 51(4), l'OEB invite le demandeur à produire la traduction ou la déclaration requise. Cette invitation n'est émise à une date antérieure que si la traduction est requise pour examiner si la priorité revendiquée est valable (cf. V, 2.1).

 

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. A-III, 6.10 et 6.11). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le droit de priorité demeure valable lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3) (cf. V, 2.1 et V, 3.5) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen. De ce point de vue, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite, dans la mesure où les modifications prenant effet après la date de publication sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3).