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L'agent des formalités doit également s'assurer que les documents autres que ceux visés au point III, 3.2, satisfont aux prescriptions énoncées au point IX, 2.3, c'est-à-dire qu'ils sont dactylographiés ou imprimés avec une marge d'environ 2,5 cm sur le côté gauche de la feuille, et qu'ils sont déposés en un nombre d'exemplaires suffisant pour que chaque partie dispose d'un document par demande ou par brevet (cf. IX, 2.4).
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