Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
1. Généralités
1.2 Autres vérifications
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
1. Généralités1. Généralités
  1.1 Conditions de forme1.1 Conditions de forme       
 

1.2

Autres vérifications

 

Outre les vérifications portant sur les points précités, il incombe à la section de dépôt d'effectuer une vérification préliminaire de la description et des revendications pour faire en sorte que les éléments prohibés visés à la règle 34 ne figurent pas dans le texte de publication de la demande, et que le titre de l'invention qui figurera dans la demande publiée réponde aux conditions visées à la règle 26(2) b). La section de dépôt devrait également vérifier si les taxes de revendication exigibles ont été acquittées (cf. également III, 9), si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'art. 55(1)b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 23 a été produite (cf. également IV, 3), si, pour les demandes de brevet européen concernant une matière biologique, le demandeur a fourni toutes les indications prévues à la règle 28(1)c) et d) (cf. également IV, 4), enfin si, dans le cas des demandes portant sur des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, la liste des séquences prescrite a également été déposée (cf. également IV, 5, et la décision du Président de l'OEB, supplément n  2 au JO 11/1998).

 

Règle 34

Règle 31(1)

Règle 23

Art. 55(1)b)

Règle 28

Règle 27bis



Les conditions énumérées aux points ci-dessus et la procédure à suivre lorsque ces conditions ne sont pas remplies sont développées dans les sections suivantes de ce chapitre.