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Outre les vérifications portant sur les points précités, il incombe à la section de dépôt d'effectuer une vérification préliminaire de la description et des revendications pour faire en sorte que les éléments prohibés visés à la règle 34 ne figurent pas dans le texte de publication de la demande, et que le titre de l'invention qui figurera dans la demande publiée réponde aux conditions visées à la règle 26(2) b). La section de dépôt devrait également vérifier si les taxes de revendication exigibles ont été acquittées (cf. également III, 9), si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'art. 55(1)b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 23 a été produite (cf. également IV, 3), si, pour les demandes de brevet européen concernant une matière biologique, le demandeur a fourni toutes les indications prévues à la règle 28(1)c) et d) (cf. également IV, 4), enfin si, dans le cas des demandes portant sur des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, la liste des séquences prescrite a également été déposée (cf. également IV, 5, et la décision du Président de l'OEB, supplément n 2 au JO 11/1998).
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Règle 34
Règle 31(1)
Règle 23
Art. 55(1)b)
Règle 28
Règle 27bis
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