Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. Demandes concernant une matière biologique4. Demandes concernant une matière biologique     6. Transformation en demande de brevet national6. Transformation en demande de brevet national  
 

5.

Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

 

Si des séquences de nucléotides et d'acides aminés correspondant à la définition de la norme ST.25 de l'OMPI, paragraphe 2 ii), sont exposées dans la demande de brevet européen, il convient de les présenter sous la forme d'une liste de séquences conforme à cette norme. La liste de séquences doit, de préférence, être déposée comme élément de la description, mais elle peut également être déposée ultérieurement, auquel cas elle ne fait pas partie de la demande. En plus de la liste écrite sur papier ou sur support électronique, il convient de produire la liste de séquences sous forme lisible par ordinateur, soit sur un support électronique de données autorisé, soit sous forme d'annexe à la demande déposée par voie électronique. Les données sous forme lisible par ordinateur doivent satisfaire à la norme ST.25, de l'OMPI, paragraphes 39 et suiv.. L'information figurant sur le support électronique de données doit être identique à la liste écrite, qui fait foi. Le demandeur ou son mandataire est tenu de joindre au support de données une déclaration en ce sens, conformément à la règle 27bis(2) (cf. la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998 et le communiqué de l'OEB qui l'accompagne (supplément n  2 du JO 11/1998)).

 

Règle 27bis(1)

Règle 27bis(4)

Règle 27bis(2)



La section de dépôt informe le demandeur de toute irrégularité dans la liste de séquences écrite, le support électronique de données ou la déclaration visée à la règle 27bis(2) et l'invite à y remédier dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne satisfait pas en temps utile aux conditions énoncées à la règle 27bis en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998, le cas échéant après y avoir été invité par la section de dépôt, la demande est rejetée.

 

Art. 91(2)

Règle 41(1)

Art. 91(1) b)

Art. 91(3)



Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande.

 

Art. 121