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Il incombe à la division de la recherche d'arrêter le contenu définitif de l'abrégé. Cependant, s'il est évident que l'abrégé ne correspond pas à l'objet de la demande, ce qui devrait normalement être confirmé par la division de la recherche, le demandeur est informé que le document déposé ne constitue pas un abrégé et que s'il ne remédie pas à cette irrégularité, la sanction prévue au point III, 14 sera appliquée.
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Règle 47(1)
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