Article 77 - Transmission des demandes de brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE
Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété Chapitre II - Priorité
Article 77 - Transmission des demandes de brevet européen Article 76 - Demandes divisionnaires européennes Article 78 - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

Article 77

Transmission des demandes de brevet européen


(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.


(2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt.


(3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité.


(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.


(5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.


 

Art. 135, 136
R. 15, 24, 31, 69, 85