Article 118 - Unicité de la demande ou du brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre II - Priorité Chapitre II - Information du public et des instances officielles
Article 118 - Unicité de la demande ou du brevet européen Article 117 - Instruction Article 119 - Signification

Article 118

Unicité de la demande ou du brevet européen


Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.


 

Art. 59, 99
R. 16, 87