Article 105 - Intervention du contrefacteur présumé


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS
Article 105 - Intervention du contrefacteur présumé Article 104 - Frais Article 106 - Décisions susceptibles de recours

Article 105 74

Intervention du contrefacteur présumé


(1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.


(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.


74 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 4/91, G 1/94 (Annexe I).

 

Art. 99
R. 1, 55-61bis, 69