Article 76 - Demandes divisionnaires européennes


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE
Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété Chapitre II - Priorité
Article 76 - Demandes divisionnaires européennes Article 75 - Dépôt de la demande de brevet européen Article 77 - Transmission des demandes de brevet européen

Article 76 47

Demandes divisionnaires européennes


(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.


(2) Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.


(3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.


47 Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 4/98 (Annexe I).

 

Art. 61, 75, 100, 122, 128, 138
R. 4, 6, 25, 26, 31, 37, 42, 85bis, 92, 95bis