Article 60 - Droit au brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de... Chapitre I - Brevetabilité Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen
Article 60 - Droit au brevet européen Article 59 - Pluralité de demandeurs Article 61 - Demande de brevet européen par une personne non habilitée

Article 60 35

Droit au brevet européen


(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.


(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 93 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.


(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.


35 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 3/92, G 2/98, G 1/03, G 2/03 (Annexe I).

 

Art. 61, 80, 89, 138