Règle 42 - Désignation ultérieure de l'inventeur


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Examen par la section de dépôt Chapitre IV - Priorité Chapitre II - Rapport de recherche européenne
Règle 42 - Désignation ultérieure de l'inventeur Règle 41 - Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande Règle 43 - Dessins omis ou déposés tardivement

Règle 42

Désignation ultérieure de l'inventeur


(1) S'il résulte de l'examen prescrit à l'article 91, paragraphe 1, lettre f) que la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dépôt notifie au demandeur que s'il n'a pas été remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l'article 91, paragraphe 5, la demande de brevet européen est réputée retirée.


(2) Dans le cas d'une demande divisionnaire européenne ou dans celui d'une nouvelle demande de brevet européen au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d'expiration de ce délai.


 

Art. 76, 81