Article 56 - Activité inventive


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre I - Brevetabilité Chapitre V - Dispositions financières Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur
Article 56 - Activité inventive Article 55 - Divulgations non opposables Article 57 - Application industrielle

Article 56 32

Activité inventive


Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.


32 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 2/98, G 3/98, G 2/99, G 1/03, G 2/03 (Annexe I).

 

Art. 52, 100, 138
R. 27, 27bis, 44