Règle 27bis - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Dispositions régissant les demandes Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen Chapitre III - Taxes annuelles
Règle 27bis - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de... Règle 27 - Contenu de la description Règle 28 - Dépôt de matière biologique

Règle 27bis 40/41

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés


(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés.


(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut exiger qu'en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu'il prescrit et qu'elle soit accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.


(3) Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.


(4) Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.


40 Insérée par décision du Conseil d'administration en date du 05.06.1992, entrée en vigueur le 01.01.1993 (JO OEB 1992, 342 s.).

41 Cf. la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 02.10.1998, relative à la représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listes de séquences (Suppl. no 2 au JO OEB 11/1998).

 

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