Article 33 - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre IV - Le Conseil d'administration Chapitre III - L'Office européen des brevets Chapitre V - Dispositions financières
Article 33 - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas Article 32 - Personnel, locaux et matériel Article 34 - Droit de vote

Article 33 22

Compétence du Conseil d'administration dans certains cas


(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après :


a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 94 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 95 ;


b) les dispositions du règlement d'exécution.


(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier :


a) le règlement financier ;


b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;


c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;


d) le règlement relatif aux taxes ;


e) son règlement intérieur.


(3) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.


(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.


22 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 5/88, G 7/88, G 8/88, G 6/95, G 1/02, G 2/02 et G 3/02 (Annexe I).

 

Art. 35
R. 10, 74