Article 94 - Requête en examen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION
Article 94 - Requête en examen Article 93 - Publication de la demande de brevet européen Article 95 - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Article 94

Requête en examen


(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.


(2)63 La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.


(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.


63 Cf. le renseignement juridique no 10/92 rév. (Annexe II).

 

Art. 16, 95, 122, 129, 150
R. 6, 50, 69, 85ter, 90, 107