Règle 74 - Frais de l'instruction


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Procédure orale et instruction Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre III - Significations
Règle 74 - Frais de l'instruction Règle 73 - Commission d'experts Règle 75 - Conservation de la preuve

Règle 74

Frais de l'instruction


(1) L'Office européen des brevets peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès dudit Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais.


(2) Les témoins et les experts qui ont été cités par l'Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. La première phrase du présent paragraphe est applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l'Office européen des brevets sans qu'il les ait cités et sont entendus comme tels.


(3) Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner ; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.


(4)108 Le Conseil d'administration détermine les modalités d'application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Le paiement des sommes dues en vertu desdits paragraphes est effectué par l'Office européen des brevets.


108 Cf. le Règlement du Conseil d'administration en date du 21.10.1977 relatif aux indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts (JO OEB 1983, 102 s.).

 

Art. 117
R. 72, 73